3.1.2 Consentement préalable en connaissance de cause : pesticides
La procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (CPCC) est une convention adoptée par 50 gouvernements lors d’une conférence diplomatique organisée à Rotterdam en septembre 1998. La « Convention de Rotterdam » crée des obligations juridiquement contraignantes pour la mise en oeuvre de la procédure de CPCC. Elle était initialement basée sur un code de conduite CPCC volontaire lancé par le Programme des Nations Unies sur l’environnement (PNUE) et la FAO.
La Convention, qui est entrée en vigueur le 24 février 2004, a deux principaux objectifs :
- Promouvoir le partage des responsabilités et des efforts coopératifs entre les Parties qui interviennent dans le commerce international de certains produits chimiques dangereux afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs possibles de ces produits ;
- Contribuer à une utilisation judicieuse sur le plan de l’environnement de ces divers produits chimiques dangereux en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en élaborant un processus de prise de décision à l’échelon national concernant les importations et les exportations de tels produits et en communiquant ces décisions aux diverses Parties. disseminating these decisions to Parties.
Encadré 1 - Perturbateurs endocriniens (PE) et pesticides extrêmement dangereux (HHP) : impacts sur le cacao
Les approbations de substances peuvent être abrogées dans l’UE et ailleurs sur la base de divers indicateurs, notamment la « perturbation endocrinienne « (PE). La définition actuelle de PE dans l’UE est la suivante : « une substance ou un mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien, et induisant donc des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses descendants ou sous-populations ».
La Direction de la règlementation des produits chimiques (CRD) du Royaume-Uni a émis un rapport sur l’impact potentiel des évaluations basées sur le danger, notamment en référence au règlement CE 1107/2009 : « les substances considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme ou les organismes non ciblés ne peuvent pas être autorisées ». Plusieurs observateurs ont souligné qu’aucune définition n’a été donnée durant l’adoption de ces réglementations. Les effets des PE sont controversés parmi les scientifiques et une définition fonctionnelle du terme doit être arrêtée dans l’UE. Une consultation publique a été lancée en 2014 (toutes les parties prenantes étaient invitées à y prendre part) et conclue en 2016.
Les dictionnaires donnent des définitions très variables de « perturbation », allant d’une « confusion ou d’un trouble » à une altération ou une interruption d’un processus. On peut arguer que, du fait que les fonctions endocriniennes des animaux sont des mécanismes permettant de créer des signaux et sont connues pour être influencées par un large éventail de substances naturelles et de substances synthétiques autorisées, toute tentative d’évaluer les PE sur la base des dangers plutôt que des risques est indéfendable. L’élimination de l’exposition des petits exploitants aux HHP (qui peuvent être clairement définis par la classe de toxicité) résultant des règlements 91/414/CEE et 396/2005/CE a été positive, mais une réduction accrue de la diversité des ingrédients actifs (IA) pourrait nuire à la productivité cacaoyère (ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement puisque les exploitants devraient cultiver davantage de terres pour obtenir les mêmes rendements). Il convient d’informer les autorités compétentes des conséquences potentielles sur la production agricole et les moyens d’existence des agriculteurs avant que des décisions soient prises sur le statut des « IA stratégiques » (p. ex., conformément à l’Annexe 3A) sans que des alternatives appropriées aient été identifiées.
Bien que l’homologation des pesticides relève de décisions nationales souveraines, le classement de substances parmi les PE dans les pays consommateurs peut finir par réduire les LMR au niveau par défaut de 0,01 mg/kg pour le cacao et d’autres produits alimentaires, cette conséquence ayant été qualifiée dans un pays africain comme une « interdiction par le marché ». Il y a eu une forte spéculation sur les conséquences potentielles de l’élimination de nouveaux IA pour le cacao et d’autres produits de base agricoles importés, et les approches initiales ont été similaires à celles adoptées pour les HHP, c’est-à-dire qu’elles consistent à identifier les substances menacées et à se demander quelles pourraient être les mesures de lutte alternatives. À cet égard, nous souhaitons émettre les suggestions suivantes :
- Pour la lutte phytosanitaire durable contre un ravageur déterminé, plus de 2 modes d’action (MdA) sont nécessaires, avec des IA et des produits concurrents dans chaque MdA (pris ici dans son sens le plus large pour la lutte biologique dont l’efficacité est prouvée).
- La restriction des IA à seulement 1-2 MdA pourrait devenir un problème significatif pour la lutte contre les principaux ravageurs du cacao et il convient d’envisager des propositions de modifications. Par exemple, l’élimination de tous les insecticides organophosphorés (OP) et de la plupart des pyréthroïdes du fait des soupçons de problèmes de PE, ainsi que des insecticides néonicotinoïdes (NNI) en raison de leur toxicité pour les abeilles pourrait causer de graves difficultés avec les mirides et d’autres insectes ravageurs principaux. Cela peut d’ores et déjà poser un problème pour la lutte contre les ravageurs dans les entrepôts (voir chapitre 8).
- Si un IA doit être interdit, deux à trois ans sont nécessaires pour éliminer les anciens stocks de produits contenant cet IA. Si l’élimination d’un IA supprime un MdA complet et qu’il n’y a pas au moins 2 alternatives, au moins cinq ans sont nécessaires (probablement plus) pour les recherches requises, le développement et l’homologation de produits de remplacement.
- En résumé : une approche de « précaution » devrait également être appliquée à notre capacité à protéger les récoltes.
La section 7.3 présente certains des nouveaux symboles de danger à apposer sur les étiquettes des pesticides. Dans ce processus, une nouvelle catégorie de danger, « Danger grave pour la santé » a été ajouté, signifiant :
- Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- Provoque ou peut provoquer des dégâts dans les organes
- Peut nuire à la fertilité ou au foetus
- Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus
- Peut provoquer un cancer ou susceptible de provoquer un cancer
- Peut induire des anomalies génétiques ou susceptible d’induire des anomalies génétiques
- Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation
Du fait des pressions exercées sur l’agriculture mondiale pour augmenter la production, les pays en développement représentent souvent un marché pour des pesticides plus anciens et moins coûteux, mais plus dangereux. Ces produits comprennent souvent des composés génériques dont les fabricants opèrent dans des économies en expansion et qui cherchent des marchés moins contrôlés. Dans certains pays, l’utilisation de produits génériques fabriqués localement est par ailleurs activement encouragée dans l’intérêt du développement industriel national et d’une diminution des coûts pour les exploitants.
La procédure de CPCC, qui permet d’identifier et de partager la décision d’un gouvernement à interdire ou à limiter très fortement l’utilisation de pesticides, comprend la diffusion de ces décisions dans des pays importateurs où les informations peuvent être difficiles à obtenir. Bien qu’un partage des responsabilités entre les importateurs et les exportateurs soit encouragé, les pays exportateurs doivent veiller à ce que leurs industries respectent les décisions des pays importateurs. À l’heure actuelle, la convention sur le CPCC concerne, entre autres substances, les pesticides suivants : 2,4,5-T, aldrine, captafol, chlorobenzilate, chlordane, chlordiméform, DDT, dieldrine, dinoseb, 1,2-dibromoéthane (EDB), fluoroacétamide, HCH (lindane), heptachlore, hexachlorobenzène, composés du mercure et certaines formulations de parathion, méthamidophos, monocrotophos et phosphamidon.
D’autres pesticides seront englobés dans la convention sur le CPCC si :
- Leur utilisation a été interdite ou strictement réglementée dans deux régions sur la base d’une évaluation des risques/ dangers fondée sur des principes scientifiques ;
- Ce sont des « formulations pesticides extrêmement dangereuses » qui causent des problèmes pour la santé ou l’environnement dans les conditions d’utilisation rencontrées dans les pays en développement. Ces formulations seront éventuellement incorporées à la liste suite à un incident vérifié dans un pays en développement.